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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015, concerne la régularité de la composition d'une commission disciplinaire et la prescription des faits reprochés à un salarié gréviste.

Faits : M. X, salarié d'EDF-GDF, a été convoqué à des entretiens préalables en mai et juin 2009. Après avoir comparu devant la commission secondaire du personnel, il a été sanctionné par une mise à pied d'un mois avec privation de salaire à partir de février 2010. Contestant la régularité de la procédure et le bien-fondé de la sanction, M. X a saisi la juridiction prud'homale.

Procédure : La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de M. X et du syndicat CGT Ouest Ile-de-France. M. X et le syndicat ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la composition de la commission disciplinaire était régulière et si les faits reprochés à M. X étaient prescrits.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans. La Cour de cassation a également condamné les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France aux dépens et a accordé une indemnité de 3 000 euros à M. X et au syndicat CGT Ouest Ile-de-France.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la participation d'un témoin des faits à la commission disciplinaire, qui avait été entendu par le rapporteur et avait fourni un témoignage écrit, rendait la composition de la commission irrégulière. De plus, la Cour de cassation a estimé que la convocation d'un salarié gréviste à un entretien préalable pour des faits antérieurs à la grève était irrégulière. Enfin, la Cour de cassation a précisé que la première convocation régulière à l'entretien préalable interrompait le délai de prescription des faits reprochés.

Textes visés : Articles L. 1333-2 du code du travail, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, paragraphe 2321 de la circulaire Pers 846, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, article 651 du code de procédure civile, articles L. 1132-2, L. 1332-2, L. 1332-4 et L. 2511-1 du code du travail.

Articles L. 1333-2 du code du travail, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, paragraphe 2321 de la circulaire Pers 846, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, article 651 du code de procédure civile, articles L. 1132-2, L. 1332-2, L. 1332-4 et L. 2511-1 du code du travail.

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