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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015, porte sur la recevabilité de l'appel formé par un salarié contre une société qui a été absorbée par une autre société pendant la procédure prud'homale.

Faits : M. X a été licencié par la société France ouate industrie (FOI) et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Entre la date de mise en délibéré du jugement du conseil de prud'hommes et celle à laquelle sa décision a été rendue, la société FOI a été absorbée par la société VDI Group.

Procédure : M. X a interjeté appel de la décision devant la cour d'appel en dirigeant son recours contre la société FOI. La société VDI Group est intervenue à l'instance devant la cour d'appel "à titre accessoire au soutien des intérêts de FRANCE OUATE INDUSTRIE".

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'appel formé par M. X contre la société FOI est recevable malgré la fusion-absorption de cette dernière par la société VDI Group.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en jugeant que l'appel était recevable. Elle a considéré que la fusion-absorption entre la société FOI et la société VDI Group entraîne la transmission universelle de patrimoine à la société absorbante, qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Ainsi, lorsque la fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée.

Portée : Cette décision de la cour de cassation confirme que la fusion-absorption d'une société n'affecte pas la recevabilité de l'appel formé contre cette société, dès lors que la société absorbante intervient à l'instance. Elle permet ainsi de garantir la continuité de la procédure et de préserver les droits des parties.

Textes visés : Article L. 236-3 du code de commerce, article 126, alinéa 2, du code de procédure civile.

Article L. 236-3 du code de commerce, article 126, alinéa 2, du code de procédure civile.

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