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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2017, porte sur une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que des demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les manquements de l'employeur justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Lyon.

Faits : Mme Y... était employée par la société Crédit foncier de France en tant que directrice d'agence. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a ensuite pris acte de la rupture de son contrat.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 4 décembre 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les manquements de l'employeur justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Lyon.

Portée : La Cour de cassation considère que les manquements de l'employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée. Elle estime que les manquements invoqués n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.

Textes visés : L'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

L'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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