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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2017, porte sur la question de l'inclusion des congés supplémentaires trimestriels dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au sens de l'article L. 223-11 du code du travail.

FAITS : Le syndicat CGT ADAPEI 64 et 152 salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à l'indemnité de congés payés due au titre des congés supplémentaires trimestriels prévus par l'article 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

PROCÉDURE : Après un renvoi en cassation, la cour d'appel de Toulouse a rendu un arrêt le 3 février 2014, infirmant partiellement la décision précédente et condamnant l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à verser des dommages-intérêts aux salariés et au syndicat CGT ADAPEI 64.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les périodes de congés supplémentaires trimestriels doivent être prises en compte pour la détermination de la rémunération totale constituant l'assiette de l'indemnité de congés payés au sens de l'article L. 223-11 du code du travail.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en jugeant que les périodes de congés supplémentaires trimestriels prévus par l'article 6 de la convention collective doivent être prises en compte pour la détermination de la rémunération totale constituant l'assiette de l'indemnité de congés payés.

PORTÉE : La Cour de cassation a rappelé que les dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail, qui déterminent le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle. Ainsi, les rémunérations afférentes à ces congés doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.

TEXTES VISÉS : Article L. 223-11 du code du travail, article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, article 6 de l'annexe 3 de la convention collective.

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