Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, porte sur la qualification d'une offre de contrat de travail et d'une promesse unilatérale de contrat de travail.
Faits : M. Y..., joueur international de rugby, a reçu le 22 mars 2012 une offre de contrat de travail de la part de l'Union sportive carcassonnaise, société anonyme sportive professionnelle. Cette offre précisait l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction. Dans un courrier électronique du 6 juin 2012, le club a indiqué ne pas pouvoir donner suite aux contacts noués avec le joueur. Le 18 juin 2012, M. Y... a retourné la promesse d'embauche signée au club.
Procédure : M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acte du 22 mars 2012 constitue une offre de contrat de travail ou une promesse unilatérale de contrat de travail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil en qualifiant l'acte du 22 mars 2012 de promesse d'embauche valant contrat de travail. Elle rappelle que l'acte en question constitue une offre de contrat de travail, qui peut être rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
Portée : La Cour de cassation précise que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment la portée des offres et promesses de contrat de travail. Elle distingue l'offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée avant son acceptation, de la promesse unilatérale de contrat de travail, qui engage l'employeur même si le salarié n'a pas manifesté son accord. Dans le cas présent, la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par l'employeur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de l'employeur.
Textes visés : Articles 1134 et 1101 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail.
Articles 1134 et 1101 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail.