Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2016, porte sur la question de la date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Faits : Mme J... a été engagée par l'association Le Cercle Wagram le 8 mars 2010 en qualité de croupier-changeur. L'association a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 29 juillet 2011, convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2011. La salariée a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 27 septembre 2011 et a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la date d'engagement de sa procédure de licenciement soit fixée au 8 septembre 2011 et obtenir des dommages-intérêts pour privation du bénéfice des droits au contrat de sécurisation professionnelle.
Procédure : M. G..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Le Cercle Wagram, a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris. Le pourvoi invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique peut être fixée au 8 septembre 2011, date de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, pour permettre à la salariée de bénéficier des dispositions du contrat de sécurisation professionnelle entré en vigueur le 1er septembre 2011.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle retient que l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 28 juillet 2011, qui prévoit le contrat de sécurisation professionnelle, a été reportée à la date de publication de l'arrêté du 1er septembre 2011. Ainsi, cet article ne s'applique qu'aux licenciements intervenus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée postérieurement à cette date. Par conséquent, la date d'engagement de la procédure de licenciement ne peut être fixée au 8 septembre 2011, mais doit être antérieure à cette date pour permettre à la salariée de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, la procédure de licenciement pour motif économique doit être engagée après la date d'entrée en vigueur de cet article. Elle précise également que la date d'engagement de la procédure de licenciement doit être fixée en fonction des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Textes visés : Article 1er du code civil, article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, arrêté du 6 octobre 2011 portant agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, articles L. 1233-66 et L. 1233-68 du code du travail.
Article 1er du code civil, article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, arrêté du 6 octobre 2011 portant agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, articles L. 1233-66 et L. 1233-68 du code du travail.