Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2015, porte sur la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié engagé en qualité d'animateur sportif par une association.
Faits : M. X a été engagé en qualité d'animateur sportif par l'association Sainte Croix sans contrat de travail écrit. À partir du 1er janvier 2005, il a été rémunéré par chèque emploi associatif. Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure : Le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes pour demander diverses indemnités. Le Conseil de prud'hommes a qualifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail comme une démission et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Le salarié a interjeté appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles L. 1272-4 et L. 3123-33 du code du travail en qualifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme une démission. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Metz.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, et d'une démission dans le cas contraire. Elle précise que le contrat de travail intermittent doit être établi par écrit, sauf dispense prévue par la loi. En l'espèce, la Cour de cassation estime que les parties étaient dispensées d'établir un écrit pour toute la durée de leurs relations contractuelles en raison du recours au chèque emploi associatif. Cependant, elle souligne que cette dispense ne s'applique pas aux dispositions spéciales relatives au contrat de travail intermittent. Par conséquent, la cour d'appel aurait dû requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient.