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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 20 juin 2013, porte sur la question de l'inclusion de la prime variable annuelle (PVA) et des commissions dans le calcul du salaire minimum conventionnel garanti, en vertu de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux.

Faits : La société IBM France a mis en place un système de rémunération comprenant une prime variable annuelle (PVA) et des commissions pour certains salariés. Les syndicats ont saisi le tribunal de grande instance, reprochant à l'employeur d'inclure ces primes dans le calcul du salaire minimum conventionnel garanti, en violation de l'article 23 de la convention collective.

Procédure : Les syndicats ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté leurs demandes.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la PVA et les commissions doivent être incluses dans le calcul du salaire minimum conventionnel garanti, en vertu de l'article 23 de la convention collective.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la cour d'appel.

Portée : La cour de cassation considère que la PVA et les commissions font partie intégrante du système de rémunération de la société IBM France et doivent être prises en compte dans le calcul des minima conventionnels. Elle estime que ces primes ne sont pas des libéralités, mais des éléments permanents de rémunération, et doivent donc être incluses dans le calcul du salaire minimum conventionnel garanti.

Textes visés : Article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux.

Article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux.

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