Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014, porte sur l'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 à un salarié licencié par la société Lagardere Entertainment Rights.
Faits : M. X a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par la société Avantages, qui a été acquise par la société Europe images international, puis par la société Lagardere Entertainment Rights. M. X conteste son licenciement et réclame les indemnités de rupture prévues par la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976.
Procédure : M. X saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes. En première instance, le Conseil des prud'hommes fait droit à ses demandes. La société Lagardere Entertainment Rights forme un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 est applicable au salarié licencié.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités en application de la convention collective. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en affirmant que toutes les œuvres audiovisuelles, qu'elles soient diffusées en salle de cinéma, à la télévision ou sur d'autres supports, sont assimilables à des œuvres cinématographiques.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 ne s'applique qu'aux employeurs exerçant leurs activités dans la distribution des films cinématographiques en France métropolitaine. Elle précise que l'activité principale de l'employeur, qui consiste à distribuer des programmes audiovisuels de différents genres, ne relève pas de la distribution de films cinématographiques au sens de la convention collective. Ainsi, la cour d'appel aurait dû retenir l'application de la convention collective de la publicité, choisie volontairement par l'employeur.
Textes visés : Articles L. 2261-1 du code du travail, 1 de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, 2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.
Articles L. 2261-1 du code du travail, 1 de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, 2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.