Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2013, porte sur la licéité du licenciement d'une salariée qui portait un foulard islamique en forme de bonnet dans le cadre de son travail au sein d'une caisse primaire d'assurance maladie.
Faits : Mme X a été embauchée en tant que technicienne prestations maladie par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis le 4 septembre 2001. En février 2004, la caisse a complété son règlement intérieur en interdisant le port de vêtements ou d'accessoires manifestant une appartenance religieuse. Mme X a été licenciée le 29 juin 2004 pour avoir porté un foulard islamique en forme de bonnet.
Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de son licenciement pour discrimination religieuse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement de Mme X était justifié au regard des principes de laïcité et de neutralité du service public.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que les principes de neutralité et de laïcité s'appliquent à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Elle estime que les agents des caisses primaires d'assurance maladie, bien qu'étant des salariés de droit privé, sont soumis à des contraintes spécifiques en raison de leur participation à une mission de service public. Ainsi, la Cour de cassation considère que l'interdiction faite à Mme X de porter un foulard islamique était nécessaire pour assurer la neutralité du service public et le respect du principe de laïcité.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les principes de neutralité et de laïcité s'appliquent à l'ensemble des services publics, y compris ceux assurés par des organismes de droit privé. Elle rappelle que les agents de ces services publics doivent respecter ces principes, même s'ils sont des salariés de droit privé. Cette décision confirme également que l'interdiction faite à un salarié de porter un signe religieux ostentatoire peut être justifiée au regard de la nature des tâches à accomplir et de la nécessité de garantir la neutralité du service public.
Textes visés : Article 1er de la Constitution, articles 10 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, article L. 1132-1 du code du travail, article L. 1121-1 du code du travail, article L. 1321-3 du code du travail.
Article 1er de la Constitution, articles 10 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, article L. 1132-1 du code du travail, article L. 1121-1 du code du travail, article L. 1321-3 du code du travail.