Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 19 mai 2016 concerne une affaire opposant la société Oracle France à Mme [B] [M] [S]. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur.
Faits : Mme [S] a été engagée par la société Oracle France en qualité d'ingénieur conseil en janvier 1989. Des mesures de licenciement économique ont été envisagées et un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place, privilégiant les départs volontaires. Mme [S] s'est portée volontaire au départ et a signé une convention de rupture volontaire. Elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes, estimant que l'employeur n'avait pas recherché de reclassement pour elle et que ses indemnités de rupture étaient mal calculées.
Procédure : La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 4 décembre 2014, dans lequel elle a condamné la société Oracle France à verser à Mme [S] une somme de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement. La société Oracle France a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur était tenu de rechercher le reclassement de la salariée avant de proposer un départ volontaire, et si le non-respect de cette obligation pouvait entraîner la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Oracle France et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a considéré que l'employeur était tenu de rechercher le reclassement de la salariée avant de proposer un départ volontaire, conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi. En l'absence de proposition de reclassement, la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'obligation pour l'employeur de rechercher le reclassement des salariés avant de proposer des mesures de départ volontaire, lorsque ces salariés sont susceptibles d'être licenciés en raison de la réduction d'effectifs. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette décision s'appuie sur les articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du Code du travail.