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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2014, porte sur la question de la représentativité syndicale au sein d'une entreprise suite à une opération de location-gérance.

Faits : La société Colas Centre-Ouest a pris en location-gérance vingt-cinq établissements. La Fédération nationale CFDT constructions et bois, qui était représentative dans ces établissements, a désigné deux délégués syndicaux. La société Colas Centre-Ouest a contesté la représentativité de la Fédération CFDT et a demandé l'annulation de ces désignations.

Procédure : La société Colas Centre-Ouest a saisi le tribunal d'instance de Nantes qui a annulé les désignations litigieuses. Les délégués syndicaux et la Fédération CFDT ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la représentativité syndicale doit être appréciée au jour de la désignation ou si elle peut être remise en cause suite à une opération de location-gérance.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Ainsi, même en cas de prise en location-gérance d'établissements où le syndicat était reconnu représentatif, la représentativité ne peut être remise en cause.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la représentativité syndicale est acquise pour toute la durée du cycle électoral, même en cas de modification du périmètre de l'entreprise suite à une opération de location-gérance.

Textes visés : Article L. 2143-5, L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2327-6 du code du travail.

Article L. 2143-5, L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2327-6 du code du travail.

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