Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2014, porte sur la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée et sur le paiement d'une indemnité de requalification.
Faits : M. X a été mis à disposition de la société Belrecolt, devenue la société Kuhn MGM, à partir du 1er juin 1999 dans le cadre de contrats de mission successifs. Il a ensuite été engagé par l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée le 26 août 2002. Licencié le 26 novembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de requalification. La cour d'appel de Colmar a rejeté sa demande. M. X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et si elle a accordé à M. X une indemnité de requalification.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en ce qu'il rejette la demande de M. X en paiement de l'indemnité de requalification. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Metz.
Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions du code du travail, le salarié peut faire valoir les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée. La poursuite de la relation de travail après la fin de la mission ou la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit à une indemnité de requalification. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé ces dispositions en rejetant la demande d'indemnité de requalification de M. X.
Textes visés : Articles L.1251-40, L.1251-41, L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail.
Articles L.1251-40, L.1251-41, L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail.