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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2014, porte sur la question de la transmission des obligations contractées par la société apporteuse lors d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions.

Faits : M. X, ancien salarié de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réparation de son préjudice d'anxiété et de bouleversement dans ses conditions d'existence. La société Normed, qui a repris les activités de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée, est mise en cause.

Procédure : Après avoir été débouté en première instance, M. X a interjeté appel. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de M. X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Normed, en tant que bénéficiaire de l'apport partiel d'actif, est tenue de reprendre les obligations contractées par la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce en se fondant sur l'antériorité de la rupture du contrat de travail de M. X pour débouter ce dernier de ses demandes. La Cour de cassation rappelle que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions entraîne la transmission universelle de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité apportée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe de la transmission universelle des obligations lors d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport. La société bénéficiaire de l'apport est tenue de reprendre les obligations contractées par la société apporteuse, même si ces obligations ne sont pas expressément mentionnées dans le traité d'apport.

Textes visés : Articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce.

Articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce.

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