Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2017, porte sur la recevabilité de l'appel formé par une salariée et sur la condamnation de l'employeur à verser des sommes au titre de la garantie minimale de ressources et du préjudice financier et moral.
Faits : Mme D a été engagée comme VRP à temps partiel par la société Nutri-Métics International à partir du 1er avril 1987. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, soutenant que sa rémunération avait été diminuée de façon unilatérale.
Procédure : La cour d'appel de Grenoble a déclaré recevable l'appel formé par Mme D et a condamné la société Nutrimetics France à verser à Mme D une somme au titre de la garantie minimale de ressources et une autre en réparation de son préjudice financier et moral.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par Mme D est recevable et si la condamnation de l'employeur est justifiée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que l'appel formé par Mme D est recevable, car la déclaration d'appel transmise par voie électronique respecte les formalités prévues par l'article 748-1 du code de procédure civile. Cependant, la Cour de cassation annule la condamnation de l'employeur à verser des sommes au titre de la garantie minimale de ressources et du préjudice financier et moral, car la cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel le contrat de travail avait fait l'objet d'un avenant excluant tout engagement exclusif.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel est autorisée, sous réserve du respect des garanties fixées par l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010. Elle précise également que l'existence d'un avenant au contrat de travail peut exclure l'engagement exclusif du salarié et remettre en cause la condamnation de l'employeur à verser des sommes au titre de la garantie minimale de ressources.
Textes visés : Article R. 1461-1 du code du travail, article 748-1 du code de procédure civile, arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010.
Article R. 1461-1 du code du travail, article 748-1 du code de procédure civile, arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010.