Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2015, porte sur la question de la compétence pour licencier le directeur d'une association interprofessionnelle de santé au travail.
Faits : Mme X a été nommée directrice de l'association interprofessionnelle de médecine du travail du Var, devenue association interprofessionnelle de santé au travail du Var (AIST 83), à compter du 21 juin 1999. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 3 novembre 2008 signée par le président de l'association.
Procédure : Mme X a contesté la régularité et le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le président de l'association avait la compétence pour licencier le directeur de l'association.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui avait jugé que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse. La Cour a considéré que, selon les statuts de l'AIST 83, le conseil d'administration, sur proposition du président, désigne le directeur. Par conséquent, le directeur ne peut être démis de ses fonctions que par décision du conseil d'administration. La Cour a également relevé que la lettre de licenciement était signée par le président de l'association et ne faisait pas référence à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Elle a conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, en l'absence de disposition statutaire expresse attribuant la compétence de licenciement à un autre organe, c'est le conseil d'administration qui est compétent pour licencier le directeur d'une association. Cette décision souligne également l'importance de préserver l'impartialité du décideur et la loyauté dans les rapports contractuels lorsqu'une mésentente existe entre le président de l'association et le directeur.
Textes visés : Articles 1134 du code civil, L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail.
Articles 1134 du code civil, L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail.