Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 avril 2013, porte sur la question de l'intégration des fonctionnaires mis à disposition d'un groupement d'intérêt économique (GIE) dans les effectifs de celui-ci, en vue de l'organisation des élections des délégués du personnel.
Faits : Le Centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins a mis à la disposition du GIE Groupement radiologique des Alpes-Maritimes Ouest (GRAMO) six fonctionnaires hospitaliers pour assurer le fonctionnement d'un appareil "IRM" dans les locaux de l'établissement hospitalier. Le syndicat CGT a demandé au GIE d'organiser les élections des délégués du personnel, mais sa demande a été rejetée.
Procédure : Le syndicat a saisi le tribunal d'instance pour demander l'organisation des élections des délégués du personnel. Le tribunal a rejeté la demande du syndicat, considérant que les fonctionnaires mis à disposition ne pouvaient pas être intégrés dans les effectifs du GIE.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les fonctionnaires mis à disposition d'un GIE peuvent être intégrés dans les effectifs de celui-ci en vue de l'organisation des élections des délégués du personnel.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance. Elle considère qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, est lié à cet organisme par un contrat de travail, sauf dispositions législatives contraires. Par conséquent, les fonctionnaires mis à disposition peuvent être intégrés dans les effectifs du GIE.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet d'étendre le champ d'application des dispositions relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition aux fonctionnaires mis à disposition d'un GIE. Ainsi, ces fonctionnaires peuvent participer aux élections des délégués du personnel au sein du GIE.
Textes visés : Articles L. 1111-2 et L. 2312-2 du code du travail.
Articles L. 1111-2 et L. 2312-2 du code du travail.