Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2015, porte sur la question de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur les conséquences de cette requalification en termes de rappel de salaires pour les périodes non travaillées.
Faits : La société Nouvelle République du Centre Ouest de Tours a engagé M. X... par contrat à durée déterminée et à temps partiel. Plusieurs contrats à durée déterminée ont suivi jusqu'à la fin du mois d'août 2009. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de diverses sommes liées à la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée.
Procédure : La cour d'appel d'Orléans a condamné la société à verser au salarié des sommes pour les salaires interstitiels à mi-temps du 3 novembre 2006 au 31 août 2009, ainsi que pour le treizième mois dû pour les vingt-cinq mois interstitiels. La société a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié doit apporter la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées pour prétendre à un rappel de salaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en ce qu'il condamne la société à verser au salarié des sommes pour les salaires interstitiels et pour le treizième mois dû pour les vingt-cinq mois interstitiels. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bourges.
Portée : La Cour de cassation rappelle que c'est au salarié de prouver qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées pour prétendre à un rappel de salaire. Elle précise que la présomption selon laquelle les salariés se sont tenus à la disposition de leur employeur dans les périodes interstitielles peut être renversée par l'employeur en apportant la preuve contraire. En l'espèce, la société n'ayant pas produit de pièces permettant de renverser cette présomption, la cour d'appel aurait dû rejeter la demande de rappel de salaire du salarié.
Textes visés : Articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, articles 1134 et 1315 du code civil.
Articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, articles 1134 et 1315 du code civil.