Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2017 concerne la validité d'un protocole d'accord préélectoral relatif à l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement d'une société.
Faits : Le syndicat CFE-CGC BTP a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'article 3 du protocole d'accord préélectoral prévoyant une élection au sein d'un collège unique pour les membres du comité d'établissement. Le syndicat a également demandé l'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'établissement.
Procédure : Le tribunal d'instance a rejeté ces demandes en se basant sur le fait que la CGT était la seule organisation syndicale signataire représentative au sein de l'établissement et qu'elle remplissait donc les conditions de majorité pour signer le protocole d'accord préélectoral.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la validité du protocole d'accord préélectoral était subordonnée à la signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, y compris les organisations syndicales représentatives au niveau de l'établissement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance. Elle a jugé que la validité du protocole d'accord préélectoral était effectivement subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, y compris les organisations syndicales représentatives au niveau de l'établissement.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que le terme "majorité" implique au moins la moitié des voix plus une. Ainsi, la validité du protocole d'accord préélectoral doit être appréciée au niveau de l'établissement et non seulement au niveau de l'entreprise.
Textes visés : Article L. 2324-4-1 du code du travail.
Article L. 2324-4-1 du code du travail.