Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2015, porte sur la désignation d'un représentant syndical au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de la société Pages Jaunes.
Faits : La société Pages Jaunes comprend un établissement unique pour les élections au comité d'entreprise et huit CHSCT regroupant chacun plusieurs agences locales. Le salarié, M. X, a été désigné par la Fédération des employés et cadres Force ouvrière en tant que représentant syndical pour le CHSCT de Sèvres, bien qu'il travaille dans l'agence de l'Isère.
Procédure : M. X a contesté l'annulation de sa désignation en qualité de représentant syndical au CHSCT de Sèvres. L'affaire est portée devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un salarié peut être désigné en tant que représentant syndical au sein d'un CHSCT d'un établissement dans lequel il ne travaille pas.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que selon l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, seul un salarié travaillant dans l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT qui y est constitué. La Cour de cassation estime donc que M. X, qui travaille dans le périmètre du CHSCT Rhône-Alpes et non dans celui du CHSCT de Sèvres, ne peut pas être désigné en tant que représentant syndical au CHSCT de Sèvres.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la désignation d'un représentant syndical au sein d'un CHSCT est limitée aux salariés travaillant dans l'établissement concerné. Ainsi, un salarié ne peut pas être désigné en tant que représentant syndical dans un CHSCT d'un établissement dans lequel il ne travaille pas.
Textes visés :
- Article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail.
- Article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail.