Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, en date du 15 avril 2015, porte sur la recevabilité de l'appel formé contre une décision judiciaire relative à la reconnaissance d'une unité économique et sociale.
Faits : L'Union locale des syndicats CGT de Mâcon a saisi le tribunal d'instance afin de faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale regroupant les sociétés Carpostal Bourgogne Franche-Comté et Carpostal Mâcon.
Procédure : Le tribunal d'instance a statué sur la demande de reconnaissance de l'unité économique et sociale. L'Union locale des syndicats CGT de Mâcon a interjeté appel contre cette décision. La cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel contre une décision judiciaire relative à la reconnaissance d'une unité économique et sociale doit être formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'il ne résulte d'aucun texte que l'appel contre une décision relative à la reconnaissance d'une unité économique et sociale doit être formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'appel avait été formé par l'Union locale des syndicats CGT de Mâcon, représentée par un délégué syndical, et non par un avocat. Par conséquent, l'appel est déclaré irrecevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'appel contre une décision relative à la reconnaissance d'une unité économique et sociale n'est pas soumis à la représentation obligatoire par avocat. Seul le pourvoi en cassation est ouvert contre cette décision.
Textes visés : Article L. 2322-4 du code du travail, article 40 du code de procédure civile, article 221-27 du code de l'organisation judiciaire, articles R. 221-27 et R. 2324-25 du code du travail.
Article L. 2322-4 du code du travail, article 40 du code de procédure civile, article 221-27 du code de l'organisation judiciaire, articles R. 221-27 et R. 2324-25 du code du travail.