Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016, porte sur la nullité d'une clause de forfait en jours dans un contrat de travail.
Faits : M. [U] a été engagé en qualité de gestionnaire d'immeuble par la société Cabinet Bras. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier. Licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Procédure : La société Cabinet Bras a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, qui a déclaré nulle la clause de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail et a condamné la société à payer différentes sommes au salarié.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de respect par l'employeur de son obligation légale et conventionnelle d'organiser un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année entraîne la nullité de ladite convention.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le non-respect par l'employeur de son obligation d'organiser un entretien annuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année prive d'effet ladite convention, qui doit donc être déclarée nulle.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le droit à la santé et au repos est une exigence constitutionnelle. Elle souligne également que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. En l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'absence d'entretien annuel individuel privait d'effet la convention de forfait en jours, car cette absence ne garantissait pas le respect des durées maximales raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. Ainsi, la nullité de la clause de forfait en jours a été confirmée.
Textes visés : Article L. 3121-46 du code du travail, article 19-9 de la convention collective nationale de l'immobilier, articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Article L. 3121-46 du code du travail, article 19-9 de la convention collective nationale de l'immobilier, articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.