Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2014, concerne une affaire de différence de rémunération entre deux salariés occupant le même poste. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette différence de rémunération est justifiée.
Faits : M. X a été engagé par la société Microturbo en 1981 en tant qu'employé aux écritures. Il a ensuite été promu et a occupé les fonctions de responsable de zones ventes et marketing à partir de 1993. M. X a constaté qu'un de ses collègues, occupant les mêmes fonctions, était classé à un niveau supérieur et percevait une rémunération plus élevée. Il a donc saisi la juridiction prud'homale.
Procédure : Après plusieurs instances, l'affaire est portée devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la différence de rémunération entre les deux salariés est justifiée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la différence de diplômes entre les deux salariés ne justifie pas une différence de rémunération, sauf si la possession d'un diplôme spécifique est utile à l'exercice de la fonction occupée. En l'espèce, la cour d'appel a estimé que le diplôme d'ingénieur détenu par le collègue de M. X n'était pas utile à l'exercice de leurs fonctions communes. De plus, la cour d'appel a constaté que M. X avait acquis des connaissances et compétences approfondies au sein de l'entreprise grâce à son expérience professionnelle de plus de 20 ans, ce qui compensait la différence de niveau de diplôme. Par conséquent, la Cour de cassation confirme que la différence de rémunération n'est pas justifiée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel la différence de rémunération entre des salariés occupant le même poste doit être justifiée par des raisons objectives et pertinentes. La possession d'un diplôme de niveau supérieur ne constitue pas en soi une justification, sauf si ce diplôme est utile à l'exercice de la fonction occupée. Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que l'expérience professionnelle de M. X compensait la différence de niveau de diplôme, et donc la différence de rémunération.
Textes visés : Article 2254 du Code civil, Article L. 3221-4 du Code du travail, Article L. 3221-3 du Code du travail, Article L. 3221-2 du Code du travail, Article L. 3221-1 du Code du travail, Article L. 3221-5 du Code du travail, Article L. 3221-6 du Code du travail, Article L. 3221-7 du Code du travail, Article L. 3221-8 du Code du travail, Article L. 3221-9 du Code du travail, Article L. 3221-10 du Code du travail, Article L. 3221-11 du Code du travail, Article L. 3221-12 du Code du travail, Article L. 3221-13 du Code du travail, Article L. 3221-14 du Code du travail, Article L. 3221-15 du Code du travail, Article L. 3221-16 du Code du travail, Article L. 3221-17 du Code du travail, Article L. 3221-18 du Code du travail, Article L. 3221-19 du Code du travail, Article L. 3221-20 du Code du travail, Article L. 3221-21 du Code du travail, Article L. 3221-22 du Code du travail, Article L. 3221-23 du Code du travail, Article L. 3221-24 du Code du travail, Article L. 3221-25 du Code du travail, Article L. 3221-26 du Code du travail, Article L. 3221-27 du Code du travail, Article L. 3221-28 du Code du travail, Article L. 3221-29 du
Article 2254 du Code civil, Article L. 3221-4 du Code du travail, Article L. 3221-3 du Code du travail, Article L. 3221-2 du Code du travail, Article L. 3221-1 du Code du travail, Article L. 3221-5 du Code du travail, Article L. 3221-6 du Code du travail, Article L. 3221-7 du Code du travail, Article L. 3221-8 du Code du travail, Article L. 3221-9 du Code du travail, Article L. 3221-10 du Code du travail, Article L. 3221-11 du Code du travail, Article L. 3221-12 du Code du travail, Article L. 3221-13 du Code du travail, Article L. 3221-14 du Code du travail, Article L. 3221-15 du Code du travail, Article L. 3221-16 du Code du travail, Article L. 3221-17 du Code du travail, Article L. 3221-18 du Code du travail, Article L. 3221-19 du Code du travail, Article L. 3221-20 du Code du travail, Article L. 3221-21 du Code du travail, Article L. 3221-22 du Code du travail, Article L. 3221-23 du Code du travail, Article L. 3221-24 du Code du travail, Article L. 3221-25 du Code du travail, Article L. 3221-26 du Code du travail, Article L. 3221-27 du Code du travail, Article L. 3221-28 du Code du travail, Article L. 3221-29 du