Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 juin 2018, porte sur la validité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la modification du montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle nécessite un nouveau délai de rétractation pour la salariée.
Faits : Mme X a été engagée en octobre 2008 par la société Béryl en qualité de responsable de magasin-gérant salarié. Son contrat de travail a été transféré à la société André en avril 2013. Après un entretien le 26 juillet 2013, la salariée et l'employeur ont convenu d'une rupture conventionnelle datée du 27 juin 2013. Cependant, l'autorité administrative a refusé d'homologuer cette convention au motif que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel. Les parties ont alors signé un second formulaire de rupture conventionnelle avec une nouvelle indemnité spécifique de rupture et une date de rupture du contrat de travail fixée au 9 octobre 2013. La salariée a contesté la validité de la rupture devant la juridiction prud'homale.
Procédure : La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la validité de la rupture. La cour d'appel de Douai a jugé que la rupture du contrat de travail équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société André à verser diverses sommes à la salariée. La société André a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la modification du montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle nécessite un nouveau délai de rétractation pour la salariée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la première convention de rupture a fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, ce qui a rendu nécessaire la signature d'une seconde convention. La cour d'appel a donc correctement décidé que la salariée devait bénéficier d'un nouveau délai de rétractation et que la seconde convention de rupture était nulle.
Portée : La Cour de cassation confirme que chaque partie à une convention de rupture bénéficie d'un délai de rétractation de 15 jours calendaires. La modification du montant de l'indemnité spécifique de rupture nécessite un nouveau délai de rétractation pour la salariée. La cour d'appel a donc correctement invalidé la seconde convention de rupture et a jugé que la rupture du contrat de travail équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Textes visés : Article L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.
Article L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.