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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 juin 2018, porte sur la question de la validité d'un licenciement pour motif économique. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture, ce qui rend le licenciement valide.

Faits : M. X a été engagé en qualité d'assistant technique par la société 3T France - Toiture Terrasse Technologie. Il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique. Après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Procédure : La cour d'appel de Versailles a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer diverses sommes à M. X. La société a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur a satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que l'employeur avait satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture, en lui envoyant un courrier électronique comportant le compte-rendu de la réunion d'information des délégués du personnel sur le licenciement économique envisagé. Par conséquent, le licenciement est jugé valide.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'employeur doit informer le salarié du motif économique de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. En l'espèce, l'employeur avait rempli cette obligation en envoyant un courrier électronique au salarié. Cette décision souligne l'importance de respecter les formalités légales lors d'un licenciement pour motif économique.

Textes visés : Articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail.

Articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail.

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