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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2016, porte sur la demande de titularisation en tant que chef d'équipe d'un salarié engagé par le Grand port maritime de Marseille. La question de droit soulevée est de savoir si l'application combinée des articles 7 et 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche permet de privilégier le salarié ayant occupé en intérim pendant six mois le poste devenu vacant. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Faits : M. [G] a été engagé en tant qu'ouvrier professionnel par le Grand port maritime de Marseille à partir du 19 juillet 2006. Au cours de l'année 2009, il a remplacé pendant plusieurs mois un chef d'équipe bénéficiant d'un coefficient supérieur. Se prévalant de cet intérim, M. [G] a revendiqué le poste de chef d'équipe et a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'article 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes.

Procédure : M. [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 16 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui l'a débouté de sa demande de titularisation en tant que chef d'équipe. La Cour de cassation a été saisie de ce pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'application combinée des articles 7 et 12 de la convention collective permet de privilégier le salarié ayant occupé en intérim pendant six mois le poste devenu vacant.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [G] et confirme la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que la cour d'appel a fait une exacte analyse des dispositions conventionnelles en décidant que l'application combinée des articles 7 et 12 de la convention collective permet de privilégier le salarié ayant occupé en intérim pendant six mois le poste devenu vacant, dans le cas où deux salariés seraient à égalité de compétence et d'ancienneté, ou dans le cas où aucun des deux ne totaliserait les sept années d'ancienneté définies dans l'accord.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de la cour d'appel selon laquelle l'article 12 de la convention collective permet de privilégier le salarié ayant occupé en intérim pendant six mois le poste devenu vacant. Cette décision souligne l'importance de l'ancienneté et des compétences professionnelles dans la promotion des salariés au sein de l'entreprise.

Textes visés : Convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, articles 7 et 12.

Convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, articles 7 et 12.

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