Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, concerne la nullité d'un licenciement prononcé dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs en méconnaissance des obligations de consultation des institutions représentatives du personnel et d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Faits : La société Alcatel Submarine Networks (ASN) a procédé à des licenciements pour des motifs personnels suite à une chute brutale de son activité. Ces licenciements ont été jugés illicites car ils ont été prononcés sans respecter les obligations de consultation des institutions représentatives du personnel et d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Procédure : Après un premier arrêt de cassation, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du licenciement, ordonné la réintégration du salarié et condamné l'employeur à payer différentes indemnités.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la durée des contrats antérieurs au contrat en cours peut être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié licencié.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur. Elle considère que les dispositions de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais, qui prévoient la prise en compte de la durée des contrats antérieurs pour le calcul de l'ancienneté, s'appliquent aux salariés licenciés dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs. Ainsi, le salarié peut faire valoir une ancienneté au moins égale à deux ans, même si la convention collective ne précise pas cette durée.
Portée : Cette décision confirme l'importance de respecter les obligations de consultation des institutions représentatives du personnel et d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi lors d'un licenciement dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs. Elle précise également que la durée des contrats antérieurs peut être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté, même si la convention collective ne le précise pas explicitement.
Textes visés : Article 27 des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987, article 7 de l'avenant mensuel à la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais, articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail.
Article 27 des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987, article 7 de l'avenant mensuel à la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais, articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail.