Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 janvier 2016, porte sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 15 de la convention collective de l'immobilier en cas de transfert d'une entité économique autonome.
Faits : La société Parc culturel urbain d'animation permanente a confié un mandat de gestion du centre commercial SQY ouest à la société Compagnie d'immobilier, devenue Accessité. Suite à la vente du centre commercial, la société Parc culturel urbain d'animation permanente a dénoncé le mandat de gestion et la société Accessité a adressé la liste du personnel à la société Espace plus, qui a refusé de reprendre les contrats de travail.
Procédure : MM. X et Y ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de leur contrat de travail.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats de travail des salariés doivent être transférés à la société Espace plus en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 15 de la convention collective de l'immobilier.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, sauf en ce qu'il condamne la société Accessité à payer une indemnité compensatrice de congés payés non pris. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation considère que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, car l'entité économique autonome constituée par la société Accessité poursuivait son activité de gestion du centre commercial SQY ouest. Elle estime également que l'article 15 de la convention collective de l'immobilier étend les cas de transfert automatique des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise. Ainsi, les contrats de travail des salariés doivent être repris par la société Espace plus.
Textes visés : Article L. 1224-1 du code du travail, article 15 de la convention collective de l'immobilier.
Article L. 1224-1 du code du travail, article 15 de la convention collective de l'immobilier.