Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2017 porte sur la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement et aborde la question de l'ancienneté requise pour être éligible.
Faits : Mme Y a été embauchée le 10 septembre 2002 par la société Colas Midi Méditerranée. Le 31 mai 2016, le syndicat CFDT construction et bois a informé la société de la désignation de Mme Y en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de l'agence Colas Marseille. La société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 1er juin 2016. La société a ensuite demandé l'annulation de la désignation, arguant que la salariée n'avait pas une ancienneté suffisante dans l'établissement.
Procédure : La société Colas Midi Méditerranée a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 28 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Marseille. Le pourvoi est formé contre Mme Y et le syndicat CFDT construction et bois.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la désignation de Mme Y en tant que représentante syndicale au comité d'établissement est valide malgré son ancienneté insuffisante dans l'établissement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'ancienneté acquise par le salarié au sein de l'entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté, doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être éligible dans l'un de ces établissements. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée travaillait dans l'entreprise depuis plus d'un an à la date de la désignation litigieuse, ce qui satisfait la condition d'ancienneté requise.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'ancienneté nécessaire pour être éligible au comité d'établissement s'apprécie au niveau de l'ensemble des établissements de l'entreprise. Ainsi, l'ancienneté acquise dans un établissement peut être prise en compte pour être éligible dans un autre établissement de la même entreprise. Cette décision confirme également que la fraude doit être prouvée pour annuler une désignation de représentant syndical au comité d'établissement.
Textes visés : Articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail.
Articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail.