Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017, porte sur la qualification de cadre dirigeant d'un salarié et sur l'application des règles relatives à la durée du travail.
Faits : M. Y a été engagé en qualité de chef de secteur par la société Eurovia Méditerranée. Il a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Procédure : M. Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y peut être qualifié de cadre dirigeant et si les règles relatives à la durée du travail lui sont applicables.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y. Elle considère que les fonctions exercées par M. Y en tant que chef de secteur, telles qu'elles ont été décrites par la cour d'appel, justifient sa qualification de cadre dirigeant. Par conséquent, les règles relatives à la durée du travail ne lui sont pas applicables.
Portée : La Cour de cassation rappelle que pour être qualifié de cadre dirigeant, il faut que le salarié se voit confier des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il soit habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoive une rémunération se situant parmi les plus élevées de l'entreprise. La Cour précise également que la participation à des comités de direction, même à un niveau décentralisé, peut être un élément permettant de caractériser la qualité de cadre dirigeant. Enfin, la Cour de cassation distingue les cadres dirigeants des personnels d'encadrement assumant une fonction de management élargi, qui ne relèvent pas des mêmes règles en matière de durée du travail.
Textes visés : Article L. 3111-2 du code du travail, accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, accord d'entreprise Eurovia Méditerranée du 26 novembre 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
Article L. 3111-2 du code du travail, accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, accord d'entreprise Eurovia Méditerranée du 26 novembre 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.