Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2017, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [Q] [G] dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes. La question porte sur la conformité de l'article L. 7321-3 du code du travail à l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Faits : M. [Q] [G] est en litige avec la société Lagardère travel retail France (anciennement dénommée société Relay France). La question soulevée concerne l'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, au repos, aux congés, à la santé et à la sécurité du travail aux gérants salariés de succursale.
Procédure : M. [Q] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Il a également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, demandant à la Cour de cassation de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article L. 7321-3 du code du travail, qui permettent d'exclure les gérants salariés de succursale des règles du code du travail en matière de temps de travail, de repos, de congés, de santé et de sécurité, sont contraires à l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a statué qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que les dispositions contestées ne privent pas les gérants de succursale du droit au repos et qu'elles règlent de façon différente des situations différentes suivant les conditions d'exercice du contrôle des conditions de travail par le chef d'entreprise.
Portée : La Cour de cassation a confirmé la validité des dispositions de l'article L. 7321-3 du code du travail. Elle a jugé qu'elles ne sont pas contraires à l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Textes visés : Article L. 7321-3 du code du travail, article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Article L. 7321-3 du code du travail, article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.