Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2015, porte sur la validité d'une clause de désignation dans un avenant à une convention collective nationale. La question soulevée est de savoir si cette clause est conforme aux articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Faits : Les représentants des employeurs et des organisations syndicales du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ont conclu un avenant à la convention collective nationale des entreprises artisanales de ce secteur. Cet avenant prévoit la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés du secteur. Ag2r prévoyance a été désignée pour gérer ce régime. M. X, artisan boulanger, ayant souscrit une complémentaire santé auprès d'un autre organisme, a refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance.
Procédure : Ag2r prévoyance a obtenu une ordonnance enjoignant à M. X de lui payer un rappel de cotisations. M. X a formé opposition et a saisi un tribunal de grande instance pour demander la nullité de la clause de désignation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause de désignation contenue dans l'avenant est conforme aux articles 101, 102 et 106 du TFUE.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle considère que la clause de désignation est conforme au droit communautaire. Elle se réfère à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 3 mars 2011, qui a jugé qu'une affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises d'un secteur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 du TFUE. La CJUE a également jugé que les articles 102 et 106 du TFUE ne s'opposaient pas à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans possibilité de dispense pour les entreprises du secteur concerné.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la validité d'une clause de désignation dans un avenant à une convention collective nationale, même si l'organisme désigné est qualifié d'entreprise. Elle se fonde sur l'arrêt de la CJUE du 3 mars 2011, qui reconnaît la conformité d'une affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises d'un secteur. La Cour de cassation souligne que les articles 102 et 106 du TFUE ne s'opposent pas à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans possibilité de dispense pour les entreprises du secteur concerné.
Textes visés : Articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 912-1 du code de la sécurité sociale, avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 912-1 du code de la sécurité sociale, avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.