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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juin 2015, porte sur la nullité d'un licenciement pour faute grave motivé par la dénonciation de faits de harcèlement moral.

Faits : M. X a été engagé en qualité de négociateur par la société AB immobilier. Il a été licencié pour faute grave suite à des accusations de harcèlement moral à l'encontre de son employeur.

Procédure : M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons, qui a déclaré le licenciement nul. La société AB immobilier a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si le licenciement pour faute grave motivé par la dénonciation de faits de harcèlement moral était nul.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en considérant que le licenciement était nul. Elle a rappelé que, sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. La seule référence à un motif illicite dans la lettre de licenciement entraîne la nullité du licenciement, même si d'autres faits fautifs sont reprochés au salarié.

Portée : Cette décision confirme la protection accordée aux salariés qui dénoncent des faits de harcèlement moral. Elle rappelle que la dénonciation de tels faits ne peut être sanctionnée, sauf en cas de mauvaise foi du salarié. La cour de cassation souligne également que la nullité du licenciement est automatique dès lors qu'il est fondé sur un motif illicite, même si d'autres motifs sont invoqués.

Textes visés : Article L. 1152-2 du code du travail (aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral) ; Article L. 1152-3 du code du travail (toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle) ; Article 1134 du code civil (les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites) ; Article L. 1121-1 du code du travail (nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché) ; Article L. 1221-1 du code du travail (nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché).

Article L. 1152-2 du code du travail (aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral) ; Article L. 1152-3 du code du travail (toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle) ; Article 1134 du code civil (les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites) ; Article L. 1121-1 du code du travail (nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché) ; Article L. 1221-1 du code du travail (nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché).

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