ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2015, porte sur une affaire opposant un marin de commerce, M. X, à la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM). Les questions soulevées concernent notamment la prescription des demandes de rappels d'indemnités compensatrices de congés payés et de salaires, la légitimité du licenciement du marin, la discrimination syndicale, ainsi que l'exécution d'un procès-verbal de conciliation.
FAITS : M. X a été engagé par la SNCM en août 1973 en tant qu'assistant mécanicien. Entre 1999 et 2006, il a exercé différents mandats de représentation syndicale et du personnel. En mai 2008, il a adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en œuvre par la SNCM. En décembre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité et réclamer diverses sommes.
PROCÉDURE : M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en décembre 2008. Par la suite, il a également saisi l'administrateur des affaires maritimes aux fins de conciliation. Le litige a été porté en appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rendu un arrêt le 3 juillet 2014. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles de prescription, si le licenciement du marin était régulier, s'il y avait discrimination syndicale et si le procès-verbal de conciliation devait être exécuté.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle constate que la cour d'appel a violé les textes en rejetant les demandes de rappels d'indemnités compensatrices de congés payés et de salaires antérieures au 30 mars 2005 au motif que le permis de citer délivré par l'administrateur maritime ne pouvait être assimilé à une demande ou à une citation en justice. La Cour de cassation estime que la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes constitue un acte interruptif de prescription. Elle casse également l'arrêt en ce qu'il rejette les demandes de rappels d'indemnités de congés payés couvrant les exercices 2004 et 2005 lorsque le salarié exerçait la fonction de délégué syndical, au motif que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ou d'avantage dont le salarié aurait bénéficié s'il avait travaillé.
PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes constitue un acte interruptif de prescription. Elle précise également que l'utilisation des heures de délégation ne doit pas entraîner de perte de salaire ou d'avantage pour le salarié. Enfin, elle souligne que le permis de citer délivré par l'administrateur maritime équivaut à une demande en justice et interrompt la prescription.
TEXTES VISÉS : Décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, articles 2, 2241 du code civil, L. 3245-1, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13, L. 2143-17 du code du travail.