Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2013, porte sur la validité d'une clause contractuelle prévoyant le versement d'une indemnité de départ en cas de changement de direction ou de contrôle de la société employeur.
Faits : M. X a été engagé par la société Altran technologies en tant que directeur Europe du Sud et Amérique. Son contrat de travail prévoyait une clause stipulant qu'en cas de départ du président du directoire ou d'un changement de contrôle portant sur plus de 33% du capital de la société, le salarié pouvait quitter la société et obtenir une indemnité équivalente au double de sa rémunération annuelle.
Procédure : M. X a démissionné en invoquant cette clause et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité prévue par son contrat de travail. La cour d'appel a fait droit à sa demande, ce qui a été confirmé en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause prévoyant le versement d'une indemnité de départ en cas de changement de direction ou de contrôle de la société était valide.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la clause litigieuse était licite. Elle a estimé que cette clause était justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et qu'elle ne faisait pas obstacle à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties.
Portée : La Cour de cassation a jugé que la clause prévoyant le versement d'une indemnité de départ en cas de changement de direction ou de contrôle de la société était valable dès lors qu'elle était justifiée par les fonctions du salarié et qu'elle ne faisait pas obstacle à la résiliation unilatérale du contrat. Ainsi, cette décision confirme la validité des clauses de "golden parachute" dans les contrats de travail, sous réserve de respecter certaines conditions.
Textes visés : Articles 1108 et 1131 du code civil, article L. 225-79-1 du code de commerce.
Articles 1108 et 1131 du code civil, article L. 225-79-1 du code de commerce.