Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2016, porte sur la validité d'une convention de forfait en jours et sur le licenciement d'un salarié pour faute grave.
Faits : M. T a été engagé par la société Covema en tant que chef d'atelier. Une convention de forfait annuelle sur la base de 218 jours a été conclue entre les parties. Suite à son licenciement, M. T conteste la validité de la convention de forfait et réclame des heures supplémentaires.
Procédure : M. T saisit la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de la convention de forfait et le paiement d'heures supplémentaires. Le conseil de prud'hommes rejette ses demandes. M. T forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention de forfait en jours est valable et si le licenciement de M. T pour faute grave est justifié.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle considère que la convention de forfait en jours est nulle car elle ne garantit pas le respect des durées maximales raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. La Cour de cassation estime également que le licenciement de M. T pour faute grave est justifié.
Portée : La Cour de cassation rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales raisonnables de travail et des repos. Elle précise que la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise peut être caractérisée même en l'absence d'intention frauduleuse de la part de l'employeur.
Textes visés : Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article L. 3121-45 du code du travail, article 1.09 f de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article L. 3121-45 du code du travail, article 1.09 f de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.