Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2013, porte sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Faits : M. X a travaillé pour la société France 3 à partir du 1er juin 1983, en tant que chef-opérateur du son-vidéo, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Procédure : La cour d'appel de Paris a débouté le salarié de ses demandes de requalification et de rappel de salaire, en considérant que la durée du travail effectuée par M. X était variable et constamment inférieure à la durée légale du travail. Selon la cour d'appel, le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué l'article L. 3123-14 du code du travail, qui prévoit que l'absence d'écrit mentionnant la durée et la répartition du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, au motif que celle-ci n'a pas correctement appliqué l'article L. 3123-14 du code du travail. En effet, la cour d'appel aurait dû constater que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de cet article, ce qui aurait entraîné la présomption de travail à temps complet. La cour d'appel aurait dû vérifier si l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenue.
Portée : Cette décision rappelle que l'absence d'écrit mentionnant la durée et la répartition du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue. Cette preuve doit être apportée tant sur la durée hebdomadaire ou mensuelle que sur la possibilité pour le salarié de prévoir à quel rythme il doit travailler et de ne pas être constamment à la disposition de l'employeur.
Textes visés : Article L. 3123-14 du code du travail.
Article L. 3123-14 du code du travail.