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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2015, concerne la différence de rémunération entre les fonctionnaires et les agents contractuels de La Poste au titre du complément indemnitaire appelé "complément poste".

Faits : La direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément poste" en 1993 pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé. Mme X et quatre autres agents contractuels ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférentes, sur le fondement du principe d'égalité de traitement.

Procédure : Les jugements attaqués ont accueilli les demandes des agents contractuels. La Poste a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la différence de rémunération entre les fonctionnaires et les agents contractuels au titre du complément poste est justifiée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de La Poste. Elle considère que l'employeur n'est pas fondé à justifier une différence de rémunération au titre du complément poste entre les fonctionnaires et les agents contractuels de même niveau exerçant les mêmes fonctions par la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation du complément poste. La Cour de cassation estime que la différence de traitement n'est justifiée par aucune raison pertinente et que le principe "à travail égal salaire égal" a été méconnu.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération entre les fonctionnaires et les agents contractuels. Elle rappelle que la différence de rémunération au titre du complément poste ne peut être justifiée que par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables. La Cour de cassation souligne également que la fixation d'un élément de salaire par les partenaires sociaux dans un accord collectif s'impose aux parties et au juge prud'homal.

Textes visés : Article 1315 du Code civil, articles L. 2261-22.9, L. 2271-1.8 et L. 3221-2 du Code du travail.

Article 1315 du Code civil, articles L. 2261-22.9, L. 2271-1.8 et L. 3221-2 du Code du travail.

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