Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2014, porte sur la question du licenciement d'un salarié en liquidation judiciaire et de l'obligation de reclassement de l'employeur.
Faits : M. X a été engagé en tant que conducteur grand routier par la société PL Transports. Suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise, le salarié a été déclaré inapte temporaire à son poste de travail lors de la visite médicale de reprise. Il a ensuite été licencié pour motif économique.
Procédure : Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur, en liquidation judiciaire, était tenu de respecter son obligation de reclassement en cas de suspension du contrat de travail pour raison de maladie.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié. Elle a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, étant donné que l'entreprise avait cessé totalement son activité et qu'aucun reclassement n'était possible. Par conséquent, le liquidateur n'était pas tenu d'organiser une seconde visite médicale avant de procéder au licenciement.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'obligation de reclassement de l'employeur en liquidation judiciaire trouve sa limite dans la cessation totale de l'activité de l'entreprise. Dans ce cas, le licenciement pour motif économique est légitime, même si le salarié est déclaré inapte temporaire à son poste de travail.
Textes visés : Article L. 1233-4 du code du travail (obligation de reclassement de l'employeur), articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail (visites médicales de reprise).
Article L. 1233-4 du code du travail (obligation de reclassement de l'employeur), articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail (visites médicales de reprise).