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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015, concerne la compétence de la commission arbitrale des journalistes pour fixer l'indemnité de licenciement due à des salariés ayant conclu une convention de rupture amiable dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Faits : La société Radio France internationale, devenue France Médias Monde, a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique. Plusieurs salariés ont conclu une convention de rupture amiable avec leur employeur et ont saisi la commission arbitrale des journalistes pour fixer leur indemnité de congédiement.

Procédure : Les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Paris qui ont annulé les décisions rendues par la commission arbitrale des journalistes.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la commission arbitrale des journalistes est compétente pour fixer l'indemnité de licenciement due à des salariés ayant conclu une convention de rupture amiable dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette les pourvois et confirme l'annulation des décisions rendues par la commission arbitrale des journalistes. Elle considère que la commission arbitrale n'est compétente que lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'employeur. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative des salariés, par le biais d'une convention de rupture amiable, et non de l'employeur. Par conséquent, la commission arbitrale n'était pas compétente pour fixer l'indemnité de licenciement.

Portée : Cette décision de la cour de cassation confirme que la commission arbitrale des journalistes n'est compétente que lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'employeur. Elle précise que la rupture amiable d'un contrat de travail dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue pas une rupture à l'initiative de l'employeur, mais une résiliation amiable du contrat de travail. Ainsi, la commission arbitrale n'est pas compétente pour fixer l'indemnité de licenciement dans ce cas.

Textes visés : Articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.

Articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.

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