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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2014, concerne la représentativité des syndicats au sein de la société Air France. Les questions posées à la Cour de cassation portent sur la vocation catégorielle des syndicats UNAC et SICAMT-GAF-CFE-CGC et sur la mesure de leur audience électorale.

Faits : Le premier tour des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la société Air France a eu lieu le 3 mars 2011. Le syndicat CFDT groupe Air France SPASAF a saisi le tribunal aux fins de dire que l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC) et le syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France (SICAMT-GAF), affiliés à la CFE-CGC, constituent deux syndicats distincts dont les voix ne sauraient s'additionner pour apprécier la représentativité au sein de l'entreprise.

Procédure : Le tribunal d'instance de Bobigny a rendu un jugement sur renvoi après cassation. Les syndicats CGT Air France et Sud aérien ont également fait valoir leurs arguments. Les pourvois ont été joints.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les syndicats UNAC et SICAMT-GAF-CFE-CGC sont des syndicats catégoriels et si leur représentativité doit s'apprécier tous collèges confondus.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois. Elle a confirmé la décision du tribunal d'instance de Bobigny selon laquelle l'UNAC n'est pas représentatif au sein de la société Air France, car son champ statutaire inclut l'ensemble du personnel, y compris des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération nationale interprofessionnelle catégorielle à laquelle ce syndicat est affilié. En ce qui concerne le SICAMT-GAF-CFE-CGC, la Cour a confirmé sa représentativité au sein de l'entreprise, car son champ statutaire est catégoriel et il a recueilli plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections des collèges 2 et 3.

Portée : La Cour de cassation confirme que la représentativité d'un syndicat catégoriel doit s'apprécier en fonction de son champ statutaire et non de son affiliation à une confédération syndicale. Elle précise également que la mention des statuts prévoyant la défense des intérêts de tous les adhérents d'un syndicat ne fait pas de celui-ci un syndicat inter-catégoriel.

Textes visés : Article L.2122-1 et L.2122-2 du code du travail.

Article L.2122-1 et L.2122-2 du code du travail.

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