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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juin 2016, porte sur la qualification juridique de la rupture d'un contrat de travail suite à un transfert de salarié entre deux entreprises d'un même groupe.

Faits : Mme [M] a été engagée en qualité de responsable administratif par la société SGI ingénierie. Par une convention signée ultérieurement, il a été mis fin au contrat de travail avec SGI ingénierie et un nouveau contrat a été conclu avec la société SGI Consulting International, également filiale de la société SGI Consulting SA. Mme [M] a été licenciée par la société SGI Consulting International et a saisi la juridiction prud'homale.

Procédure : La cour d'appel de Chambéry a statué sur le litige opposant Mme [M] à la société SGI ingénierie et à Pôle emploi Rhône-Alpes. La société SGI ingénierie a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat de travail entre Mme [M] et la société SGI ingénierie doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en ce qu'il qualifie la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation estime que les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser la poursuite du contrat de travail.

Portée : La Cour de cassation précise que les règles spéciales édictées par le code du travail dérogent aux règles générales du code civil. Ainsi, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par celles régissant la rupture conventionnelle, sauf dispositions légales contraires. Dans cette affaire, la rupture du contrat de travail entre Mme [M] et la société SGI ingénierie ne peut donc pas être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Articles L. 1231-1, L. 1237-11 du code du travail et article 1134 du code civil.

Articles L. 1231-1, L. 1237-11 du code du travail et article 1134 du code civil.

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