Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 septembre 2017, porte sur la question de la proratisation des minima conventionnels dans le cadre d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail.
Faits : La société française de fabrication et de cosmétiques et la société Stendhal sont en litige avec plusieurs salariés et le syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées. Les salariés réclament des rappels de salaires au titre des minima conventionnels et des temps d'habillage et de déshabillage.
Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, qui a condamné l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaires. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la proratisation des minima conventionnels est possible dans le cadre d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes en statuant que les salariés avaient droit à un rappel de salaire sur la base des minima conventionnels, sans tenir compte de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les minima conventionnels doivent être proratisés en fonction de la durée du travail effectuée dans l'entreprise. Elle précise que la proratisation ne porte que sur la valeur du point servant au calcul du complément de salaire, et non sur la valeur du point utilisée pour déterminer le salaire minimum mensuel. Ainsi, les salariés doivent bénéficier du salaire minimum prévu par le barème, calculé en fonction de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise.
Textes visés : Article 22-3 de l'avenant du 11 octobre 1989 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, accord de branche du 19 avril 2006 relatif aux rémunérations minimales, accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Article 22-3 de l'avenant du 11 octobre 1989 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, accord de branche du 19 avril 2006 relatif aux rémunérations minimales, accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.