top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 septembre 2017, porte sur la question de la validité d'une convention de forfait en jours et sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

Faits : M. Laurent Y... a été engagé le 12 mars 2007 en tant que responsable de centre de profits par la société Options Centre-Est. En juillet 2012, il a demandé le paiement d'heures supplémentaires. Après un entretien et des échanges de courriels, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 août 2012.

Procédure : La société Options Centre-Est a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Dijon, qui l'a condamnée à payer certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a justement condamné la société Options Centre-Est à payer ces sommes au salarié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation confirme que la convention de forfait en jours n'était pas valable, car les garanties sur le respect des durées maximales de travail et des repos n'étaient pas précisées. Par conséquent, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. La Cour de cassation considère également que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur. Enfin, la Cour de cassation confirme que le salarié n'était pas tenu d'exécuter son préavis.

Textes visés : Article L. 3121-39 et suivants du code du travail sur les conventions de forfait en jours, article L. 3171-4 du code du travail sur la preuve des heures de travail effectuées, article L. 1235-3 du code du travail sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Article L. 3121-39 et suivants du code du travail sur les conventions de forfait en jours, article L. 3171-4 du code du travail sur la preuve des heures de travail effectuées, article L. 1235-3 du code du travail sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page