Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mars 2017, porte sur la validité de la désignation d'un organisme de gestionnaire d'une complémentaire santé dans le cadre d'une convention collective.
Faits : Les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ont conclu un avenant à la convention collective nationale étendue de ce secteur, mettant en place un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé. AG2R Prévoyance a été désignée pour gérer ce régime. La société Boulangerie Jacquier, non adhérente à une organisation d'employeurs signataire de l'avenant, a refusé de s'affilier au régime géré par AG2R Prévoyance.
Procédure : AG2R Prévoyance a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion de la société Boulangerie Jacquier et le paiement des cotisations dues depuis le 1er janvier 2007.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la désignation d'un organisme de gestionnaire d'une complémentaire santé dans le cadre d'une convention collective est valide.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par AG2R Prévoyance et confirme la décision de la cour d'appel de Chambéry. Elle considère que la désignation d'un organisme de gestionnaire d'une complémentaire santé doit respecter les règles de transparence et de mise en concurrence prévues par le droit de l'Union européenne. En l'espèce, la désignation d'AG2R Prévoyance n'a pas respecté ces règles, ce qui rend l'avenant n° 83 de la convention collective illicite.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'obligation de transparence et de mise en concurrence dans la désignation d'un organisme de gestionnaire d'une complémentaire santé dans le cadre d'une convention collective. Elle rappelle que les règles du droit de l'Union européenne doivent être respectées et que les juridictions nationales ont le devoir de les appliquer.
Textes visés : Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, article L. 2250-2 du code du travail.
Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, article L. 2250-2 du code du travail.