Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2018, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. La question posée concerne l'interprétation de l'article L. 1235-5 du code du travail et son éventuelle violation du principe d'égalité.
Faits : M. Jacques X, salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, conteste l'interprétation de l'article L. 1235-5 du code du travail par la Cour de cassation. Cet article prévoit le calcul de l'indemnité due au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l'entreprise.
Procédure : M. Jacques X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, qui a confirmé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, demandant à la Cour de cassation de vérifier si l'interprétation de l'article L. 1235-5 du code du travail par la Cour de cassation ne violait pas le principe d'égalité.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 1235-5 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, méconnaît le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité. Elle a considéré que la question ne présentait pas un caractère sérieux, car le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'interprétation jurisprudentielle d'une disposition législative règle de façon différente des situations différentes. La Cour a également souligné que le principe de territorialité de la loi française en droit du travail interdit de tenir compte, pour le calcul des seuils légaux d'effectifs, du nombre de salariés employés à l'étranger par une entreprise dont le siège social est situé à l'étranger. Ainsi, la situation des salariés travaillant sur le territoire national, engagés par un employeur dont le siège social est situé hors du territoire national, est différente de celle d'un salarié engagé par une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire national.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de l'article L. 1235-5 du code du travail, selon laquelle les salariés travaillant pour une entreprise dont le siège social est situé à l'étranger ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette interprétation est justifiée par le principe de territorialité de la loi française en droit du travail.
Textes visés : Article L. 1235-5 du code du travail, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Article L. 1235-5 du code du travail, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.