Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 7 juillet 2015, porte sur la requalification de contrats de travail saisonniers en contrats à durée indéterminée et sur le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés, d'indemnité de précarité, de dommages-intérêts pour irrégularité de la rémunération, de travail dissimulé et de prime de langue.
Faits : M. X a été engagé par la société Massey en tant que chauffeur de grande remise par des contrats d'abord qualifiés de saisonniers, puis de contrats à durée déterminée "extra". Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2013.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a statué à bon droit sur les demandes de M. X concernant le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés, d'indemnité de précarité, de dommages-intérêts pour irrégularité de la rémunération, de travail dissimulé et de prime de langue.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il déboute M. X de ses demandes en paiement de salaires pour un temps plein pendant les contrats et les périodes travaillées entre ceux-ci. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation considère que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en rejetant les demandes de M. X concernant le paiement de salaires pour un temps plein pendant les contrats et les périodes travaillées entre ceux-ci. Elle rappelle que c'est à l'employeur de prouver que le contrat n'est pas à temps plein et que le salarié connaissait les jours et horaires de travail. La Cour de cassation précise également que la rémunération des salariés ne peut pas comporter de clause de nature à compromettre leur sécurité, notamment en incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés. Enfin, la Cour de cassation souligne que le salarié a droit à une prime de langue calculée à raison de 2,5% du salaire minimal professionnel national hebdomadaire.
Textes visés : Articles L. 1243-8, L. 1243-10, L. 3123-33, L. 3123-14, L. 3123-33, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, article 1315 du code civil, article 14 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'accord du 16 juin 1961, article L. 3121-1 du code du travail.
Articles L. 1243-8, L. 1243-10, L. 3123-33, L. 3123-14, L. 3123-33, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, article 1315 du code civil, article 14 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'accord du 16 juin 1961, article L. 3121-1 du code du travail.