Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2017 concerne un litige opposant M. Z... à la société Be Girl. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'indemnité de préavis était due à un salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Faits : M. Z... a été engagé le 7 février 2007 par la société Be Girl en qualité de coupeur. Le 20 septembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 22 octobre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2014.
Procédure : M. Z... a formé un pourvoi principal contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris. La société Be Girl a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'indemnité de préavis était due à un salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il rejetait la demande d'indemnité compensatrice de préavis et condamnait la société Be Girl à payer à M. Z... la somme de 2 046,96 euros avec congés payés afférents à titre de rappel de salaire. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation a jugé que l'indemnité de préavis était due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. La cour d'appel avait violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1235-4 du code du travail.
Textes visés : Articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1235-4 du code du travail.
Articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1235-4 du code du travail.