Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2015, porte sur la validité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Faits : M. X a été engagé en tant que magasinier livreur par la société Méditerranée Var diffusion. Le 6 juin 2009, l'employeur et le salarié ont signé une convention de rupture fixant au 16 juillet 2009 la date de rupture du contrat de travail. Le salarié a ensuite adressé un courrier de rétractation à l'autorité administrative le 21 juin 2009, suivi d'un courrier de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur le 2 juillet 2009. La convention de rupture a été homologuée le 13 juillet 2009. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la rupture en licenciement abusif.
Procédure : Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la rupture en licenciement abusif. Le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande, décision confirmée en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture conventionnelle est valable malgré la rétractation du salarié et la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié. Elle considère que la rétractation du salarié, adressée à l'autorité administrative au lieu de l'employeur, est invalide. De plus, la Cour estime que la prise d'acte de la rupture par le salarié est antérieure à la date de rupture prévue par la convention de rupture. Par conséquent, la rupture conventionnelle est valable et les demandes du salarié sont rejetées.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la rétractation de la convention de rupture doit être adressée à l'autre partie signataire de la convention, et non à l'autorité administrative. De plus, elle précise que la prise d'acte de la rupture par le salarié ne peut intervenir qu'après la date de rupture prévue par la convention de rupture. Ainsi, la Cour confirme la validité de la rupture conventionnelle dans cette affaire.
Textes visés : Article L. 1237-13 du code du travail (droit de rétractation de la convention de rupture), articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail (conditions de la rupture conventionnelle), articles 1984 et suivants du code civil (mandat de l'avocat).
Article L. 1237-13 du code du travail (droit de rétractation de la convention de rupture), articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail (conditions de la rupture conventionnelle), articles 1984 et suivants du code civil (mandat de l'avocat).