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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 2018, porte sur l'annulation d'une élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de l'association Les Résidences lozériennes d'Olt.

Faits : Le 30 mars 2017, une élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise a été organisée au sein de l'établissement de la Maison d'accueil spécialisée (MAS) de Booz de l'association Les Résidences lozériennes. Un protocole d'accord préélectoral avait été signé le 10 février 2017, fixant notamment la composition des collèges électoraux. Suite à cette élection, l'union départementale Force ouvrière de la Lozère a saisi le tribunal d'instance de Mende afin d'obtenir l'annulation de l'élection de certains candidats.

Procédure : L'union départementale Force ouvrière de la Lozère a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal d'instance de Mende. Ce jugement avait rejeté les demandes d'annulation de l'élection de certains candidats.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le non-respect de la règle de l'alternance entre hommes et femmes sur une liste de candidats entraînait l'annulation de l'élection des candidats concernés.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal d'instance de Mende et a annulé l'élection de certains candidats. Elle a rappelé que le non-respect de la règle de l'alternance prévue par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection des candidats dont le positionnement sur la liste ne respecte pas cette règle, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus.

Portée : La Cour de cassation affirme que le non-respect de la règle de l'alternance entre hommes et femmes sur une liste de candidats entraîne l'annulation de l'élection des candidats concernés, sauf si la liste correspond à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste ont été élus.

Textes visés : Articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail.

Articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail.

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